Pages

06/01/2011

Délais de recours en matière d'installations classées

Le décret du 30 décembre 2010 relatif aux délais de recours en matière d'installations classées et d'installations, ouvrages, travaux et activités visés à l'article L.214-1* du Code de l'environnement est paru au Journal officiel du 31 décembre 2010.
Ce texte a pour objectif de déterminer des délais dans lesquels les décisions mentionnées à l'article L. 514-6 du Code de l'environnement peuvent être déférées à la juridiction administrative.

Ainsi les tiers, les communes ou leurs groupements disposent d'un délai d'un an pour contester les décisions mentionnées à l'article L. 514-6 du Code de l'environnement, à compter de leur publication ou de leur affichage. Ce délai est, le cas échéant, prorogé de six mois à compter de la mise en service de l'installation. Pour les exploitants, le délai demeure fixé à deux mois.

A noter : ce texte est entré en vigueur depuis le 1er janvier 2011.Décret n° 2010-1701 du 30 décembre 2010 portant application de l'article L. 514-6 du code de l'environnement et relatif aux délais de recours en matière d'installations classées et d'installations, ouvrages, travaux et activités visés à l'article L. 214-1 du code de l'environnement

NOR: DEVP1029528D
Version consolidée au 01 janvier 2011


Publics concernés : les exploitants d'installations mentionnées au titre Ier du livre V du code de l'environnement et d'installations, ouvrages, travaux et activités (IOTA) visés à l'article L. 214-1 du code de l'environnement ; les voisins de ces installations (les tiers), les communes ou leurs groupements.
Objet : détermination des délais dans lesquels les décisions mentionnées à l'article L. 514-6 du code de l'environnement peuvent être déférées à la juridiction administrative.
Entrée en vigueur : 1er janvier 2011.
Notice : les tiers, les communes ou leurs groupements disposent d'un délai d'un an pour contester les décisions mentionnées à l'article L. 514-6 du code de l'environnement, à compter de leur publication ou de leur affichage. Ce délai est, le cas échéant, prorogé de six mois à compter de la mise en service de l'installation. Pour les exploitants, le délai demeure fixé à deux mois.
Références : les textes modifiés par ce décret peuvent être consultés sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement,
Vu le code de l'environnement ;
Vu la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement, notamment son article 211 ;
Vu l'avis de la mission interministérielle de l'eau en date du 26 novembre 2010 ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :

Article L514-6
Modifié par LOI n° 2010-788 du 12 juillet 2010 - art. 211 (V)
I. - Les décisions prises en application des articles L. 512-1, L. 512-3, L. 512-7-3 à L. 512-7-5, L. 512-8, L. 512-12, L. 512-13, L. 512-20, L. 513-1 à L. 514-2, L. 514-4, du I de l'article L. 515-13 et de l'article L. 516-1 sont soumises à un contentieux de pleine juridiction.

Un décret en Conseil d'Etat précise les délais dans lesquels ces décisions peuvent être déférées à la juridiction administrative.

II. - supprimé

III. ― Les tiers qui n'ont acquis ou pris à bail des immeubles ou n'ont élevé des constructions dans le voisinage d'une installation classée que postérieurement à l'affichage ou à la publication de l'acte portant autorisation ou enregistrement de cette installation ou atténuant les prescriptions primitives ne sont pas recevables à déférer ledit arrêté à la juridiction administrative.

IV.-Le permis de construire et l'acte de vente, à des tiers, de biens fonciers et immobiliers doivent, le cas échéant, mentionner explicitement les servitudes afférentes instituées en application de l'article L. 111-1-5 du code de l'urbanisme.
NOTA:

Loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010, article 211 (IV°) : Les 1° et 2° du I entrent en vigueur à la date de la publication du décret visé au I de l'article L. 514-6 du code de l'environnement et au plus tard le 1er janvier 2011 .

Source Legifrance.fr

Aucun commentaire: